L'appellation 'imitation chocolat' n'est plus légale
Amendement de l'Arrêté Royal

La principale conséquence de l'amendement de l'Arrêté Royal modifié est que la dénomination 'imitation chocolat' ne peut plus être utilisée. Il appartient à l'exploitant de trouver un nom approprié pour ce que l'on entend actuellement par "imitation chocolat" et ce, conformément aux règles en vigueur concernant la dénomination de la denrée alimentaire (art. 17 du CIF). Il peut s'agir, par exemple, de 'fantaisie cacaotée' ou de 'confiserie à base de cacao'.
L'amendement de l'Arrêté Royal vient renforcer la conformité avec le texte de la Directive Chocolat 2000/36 ainsi qu'entre les versions française et néerlandaise. Certaines prescriptions ont également été supprimées car elles sont désormais couvertes par le règlement 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (FIC). Toutefois, la marge de manœuvre est limitée puisque l'Arrêté Royal est une transposition d'une directive européenne en droit national.
Le terme 'chocolat' ne peut faire partie de la dénomination des produits autres que ceux définis dans l'Arrêté Royal sur le chocolat que s'ils sont constitués en partie de chocolat en poudre, de chocolat en poudre à usage domestique, de chocolat, de chocolat de couverture, de chocolat au lait ou de chocolat blanc". Par exemple, le mot 'chocolat' ne doit pas faire partie du nom d'une denrée alimentaire (par exemple, du lait chocolaté) contenant uniquement de la poudre de cacao. Dans ce cas, il est possible d'utiliser la mention 'à saveur chocolatée'.
Toutefois, selon l'Arrêté Royal, les produits de cacao et de chocolat peuvent être commercialisés conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (par exemple l'utilisation du nom imitation chocolat) jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de la publication du présent Arrêté au Moniteur belge, à savoir le 30 avril 2019.
Le nouvel Arrêté Royal est entré en vigueur le 27 octobre 2018.